(proposition de ProChoix soumise au législateur)
En octobre, ProChoix a été auditionné par
l'Assemblée nationale. A cette occasion, nous avons rappeler
que les associations demandaient depuis des années une meilleurs
application de la loi sanctionnant le délit d'entrave à
l'IVG et fait des propositions...
Proposition délargir le délit dentrave
à lIVG
Depuis 1986, plus de 450 actions ou manifestations visant un CIVG
ont été constatées. La plupart sont restées
impunies, y compris depuis linstauration en 1993 dun délit
dentrave à lIVG et ce pour deux raisons :
- dune part, parce que la notion dentrave à lIVG
nenglobe pas dans la pratique les manifestations non violentes
physiquement mais violentes moralement, visant à culpabiliser
une femme allant avorter,
- dautre part parce que, dans la très grande majorité
des cas, les directeurs détablissements ne portent pas
plainte.
Pour y remédier, nous avons imaginé deux moyens de renforcer
la loi Neiertz, tout en respectant le plus possibles nos libertés
publiques :
1) En élargissant la définition du délit dentrave
(non pas en termes de périmètre autour des cliniques mais
de notion de violence morale) ;
2) En introduisant une obligation pour les directeurs détablissements
de signaler la moindre action ou démonstration anti-avortement
aux abords ou à lintérieur de leur CIVG, afin de
permettre au procureur de la République dentamer des poursuites.
I. Proposition de modification de larticle L. 162-15 du code de
la santé publique :
1 / Motifs :
A ) - Le troisième alinéa de larticle L. 162-15
du code de la santé publique, tel quil résulte de
la loi du 27 janvier 1993, réprime les menaces ou actes dintimidation
exercés à lencontre du personnel médical
pratiquant des interruptions volontaires de grossesse, ou à lencontre
dune femme se rendant dans un établissement hospitalier
pour y subir cette opération.
Mais, dans sa rédaction actuelle, le texte ne suffit pas à
englober de façon claire toutes les formes dentrave à
lIVG, notamment par lexercice dune violence morale
et symbolique à lencontre de femmes se rendant à
une IVG. En effet, si larticle L. 162-15 nopère pas
directement de distinction selon que les actes dintimidation ont
lieu à lintérieur ou à lextérieur
de létablissement, il tend par sa formulation à
limiter linfraction aux actes commis à lintérieur
(« dans ces établissements
», « les femmes
venues y subir
). Il devient donc nécessaire, afin de rendre
pleinement efficace la répression du délit dentrave
à lIVG, détendre expressément lincrimination
aux intimidations ou autres pressions auxquelles les militants anti-avortement
se livrent aujourdhui à lextérieur des établissements
hospitaliers, précisément afin déchapper
à la prévention de larticle L. 162-15.
Ces manuvres demeurent moralement préjudiciables, voire
traumatisantes, et continuent de constituer une entrave délibérée
à la vie privée, au droit quont les femmes de disposer
de leur corps, et à la liberté qui leur est reconnue à
ce titre par la loi Veil de 1975. La difficulté inhérente
au recours à lavortement fait des manifestations anti-IVG,
quelles aient lieu au-dedans ou au-dehors dun hôpital,
une agression douloureuse et souvent dissuasive, compte tenu de la fragilité
de leurs victimes.
Cest pourquoi le texte de larticle L. 162-15 doit être
modifié pour interdire les manifestations anti-avortement y compris
à lextérieur dun hôpital, non plus seulement
parce quelles risquent de perturber un acte médical mais
aussi parce quelles constituent une agression morale vis-à-vis
de la femme se rendant dans un CIVG .
Une telle interdiction ne saurait constituer une entrave à la
liberté de manifestation, par ailleurs encadrée par un
décret-loi du 23 octobre 1935 qui la soumet à un régime
de déclaration préalable. Cet argument, déjà
invoqué pour empêcher le passage de la loi Neiertz, a déjà
été rejeté. En effet, ces manifestations, dès
lors quelles nuisent à la liberté dautrui,
et constituent une entrave à lIVG pénalement réprimée,
doivent être considérées comme contraires à
lordre public. Il ne sagit dailleurs pas de créer
une nouvelle infraction, mais détendre la définition
dune infraction existante afin dassurer une protection plus
effective de la liberté de chacun. Qui plus est, lencadrement
de ces manifestations est prévu dans un article spécifiquement
rattaché à la notion de santé publique et non pas
de droit à la manifestation en général (rien ninterdit
aux anti-avortement de manifester leur opposition).
B) - Par ailleurs, la loi se contente de viser les « menaces »
ou « intimidations ». Or, lusage de termes qui se
réfèrent à une violence caractérisée
rend difficile la qualification de linfraction, et laisse les
commandos anti-avortement libres dorganiser des manifestations
à vocation dissuasive aux abords des établissements hospitaliers,
sans encourir la moindre sanction dès lors quils ne font
pas preuve dune violence particulière : il ne leur est
pas difficile dabuser, par ce moyen, de la situation de faiblesse
où se trouve le plus souvent une femme qui est sur le point de
subir une interruption volontaire de grossesse.
A ce titre également, la formulation de larticle L. 162-15
doit être précisée et renforcée.
2/ Proposition damendement au projet de loi relatif à linterruption
volontaire de grossesse et à la contraception n° 2605
-, enregistré à la Présidence de lAssemblée
nationale le 4 octobre 2000 :
Lalinéa 3 de larticle L. 162-15 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« - soit en exerçant des menaces ou tout acte dintimidation
à lencontre des personnels médicaux et non médicaux
travaillant dans ces établissement ; »
Il est ajouté à larticle L. 162-15 un alinéa
4 ainsi rédigé :
« - soit en exerçant des menaces ou toute autre forme de
pression, par quelque moyen que ce soit, et notamment par lorganisation
de manifestations à lintérieur ou à proximité
de ces établissements, ayant pour but de dissuader ou de déstabiliser
des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.
»
(La notion de « proximité » nous paraît préférable
à létablissement dun périmètre
chiffré)
II. Introduire une incitation à signaler les délits dentrave
à lIVG
Afin que les associations ou le procureur de la République
puissent poursuivre les nombreuses actions intentées contre les
CIVG, il faut impérativement réfléchir au moyen
de faire remonter linformation, notamment en responsabilisant
les directeurs détablissement, soit par lintroduction
dune obligation légale ou déontologique, soit par
lettre circulaire.
De par leur métier, les directeurs détablissements
sont déjà tenus de signaler le moindre risque dinfection
ou de danger pour la santé publique au sein de leur hôpital.
Dans la mesure où lentrave à lIVG constitue
une atteinte à la santé publique, on peut imaginer de
les contraindre, sinon à porter plainte, du moins à signaler
un délit dentrave.
Cette mesure est dautant plus souhaitable que lon sait que
plusieurs manifestations anti-IVG sont encouragées voire initiées
par des directeurs détablissements hospialiers, qui souhaitent
ainsi disposer dun argument politique pour fermer leur service
IVG.

|